J.O. 55 du 5 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04405

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2004-80 du 2 mars 2004 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 21 et 28 mars 2004


NOR : CSAX0401080S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu le décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Après en avoir délibéré,

Décide :



TITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, aux deux tours de scrutin, à un tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.

Pour le premier tour de scrutin, le tirage au sort aura lieu le jeudi 4 mars 2004 à 9 h 15 au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

En cas de second tour, il sera procédé à la même opération, le mercredi 24 mars 2004 à 9 h 30, au même lieu.

Les résultats des tirages au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Les listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont invitées à faire connaître au chargé de production mentionné à l'article 45, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 3


Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Article 4


Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


TITRE 2

ÉMISSIONS


Article 5


Les listes peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques.

Les documents vidéographiques ne peuvent occuper plus de 50 % de la durée de chaque émission.

Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la postproduction des séquences vidéo contenues dans le document vidéographique réalisés par les partis ou groupements politiques habilités est comptabilisé dans les 50 % mentionnés ci-dessus.

Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue ou non du document vidéographique réalisé par les partis ou groupements politiques habilités.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements politiques habilités par le chargé de production désigné à l'article 45.

Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement en studio, ou la veille du montage dans le cas visé à l'article 12 de la présente décision.

Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.

Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées à l'article 32 de la présente décision.

Article 6


Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions.

Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 7


Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les représentants d'autres partis ou groupements habilités ;

- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, l'Assemblée de Corse, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à l'organisation politique ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 9


Si les listes souhaitent intervenir en langue corse, elles doivent en informer le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 10


Lorsque les listes n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.

Article 11


Si pour une raison quelconque une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.

Article 12


Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

Article 13


Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre 3 de la présente décision.


TITRE 3

PRODUCTION : ENREGISTREMENT ET MONTAGE


Article 14


La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle.

Article 15


Les émissions de la campagne officielle sont produites dans le studio et les salles de postproduction installés à l'hôtel Campo dell'Oro, à Ajaccio.

Article 16


Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, assisté par le chargé de production, veille à l'enregistrement et au montage et s'assure qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.

Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, assisté par le chargé de production, vérifie également tous les éléments vidéographiques ou sonores visés à l'article 5, ainsi que les éléments de la station infographique et s'assure qu'ils sont conformes aux dispositions prévues par la présente décision.

Article 17


Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le chargé de production. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les partis ou groupements habilités.


Chapitre 1er

Les émissions télévisées


Article 18


Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des listes à partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :

- éléments enregistrés en studio ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

Chaque organisation politique peut en outre apporter des documents vidéographiques ou sonores, qui doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 7 et 8 de la présente décision.

Article 19


Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'attention des sourds et malentendants : ce sous-titrage est effectué par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités en sont décrites dans un dossier destiné aux partis ou groupements.

Un représentant des listes signe le bon à diffuser des émissions sous-titrées.


Section 1

Enregistrement en studio


Article 20


La réalisation de chacune des interventions est assurée par l'un des deux réalisateurs désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 21


Les listes ont la faculté d'être assistées par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes, au maximum, ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.

Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les listes au chargé de production au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 22


Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté d'une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, d'une part, et d'une heure pour le montage, d'autre part.

Article 23


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe comportant du mobilier.

Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les couleurs.

Les listes ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.

Article 24


Il sera remis aux listes un dossier sur la décoration ainsi qu'un dossier technique.

Les listes doivent indiquer lors des prises de rendez-vous prévues à l'article 17 leurs choix relatifs au décor et au type de mobilier.

Article 25


Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :

- un mélangeur vidéo numérique ;

- trois caméras sur pied, dont deux avec télésouffleur électronique, et une caméra portable ;

- un générateur d'écriture ;

- un ordinateur PC avec lecteur DVD ;

- trois magnétoscopes Béta SX : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ou en lecture ;

- un magnétoscope Béta digital compatible SP ;

- un magnétoscope VHS ;

- un magnétoscope DVcam.

Article 26


Les listes doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous s'ils utilisent le télésouffleur. Dans ce cas, les listes doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur une disquette conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.

Si les listes souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette par l'équipe de production, elles doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 27


Le studio et la salle d'accueil comportent un chronomètre électronique, visible sur moniteur par les intervenants, permettant le décompte du temps d'intervention alloué aux partis ou groupements habilités.

Article 28


Deux salles de postproduction sont affectées au montage des émissions. Elles comportent :

- un système de montage numérique ;

- un magnétoscope Béta SX ;

- deux magnétoscopes VHS ;

- un mélangeur son intégré ;

- un générateur d'écriture intégré.

Article 29


La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les partis ou groupements habilités de tout autre appareil.


Section 2

Station infographique


Article 30


Il est mis à la disposition des listes un opérateur et une cellule infographique, équipée de magnétoscopes, d'un scanner, de logiciels. Ces moyens permettent d'obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions.

Article 31


Les listes disposent pour chaque émission d'une durée de deux heures d'utilisation de la cellule station infographique.

Les moyens techniques et les modalités d'utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux listes.

Outre ces services, les listes ont la possibilité de donner au coordinateur, avec antériorité, des documents fixes qui pourront être numérisés.

Ces images doivent respecter les dispositions des articles 7 et 8.

Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % visés à l'article 5.

Les listes envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au chargé de production désigné à l'article 45 vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.


Chapitre 2

Les émissions radiophoniques


Article 32


Les listes peuvent :

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à leur disposition à l'hôtel Campo dell'Oro. Dans ce cas, il est accordé trente minutes pour l'enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage des émissions ;

- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;

- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques. Les éléments ainsi réalisés doivent être remis au chargé de production au plus tard à 18 heures la veille de la diffusion, du montage ou du mixage de l'émission.


Chapitre 3

Dispositions communes


Article 33


En cas d'incident technique non imputable aux listes, les durées prévues aux articles 22, 31 et 32 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 34


A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.

Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 35


Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore (cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée prête à diffuser de la liste qu'il représente.

Article 36


Les émissions de la campagne officielle radiotélévisée ne peuvent être reprises, même sous forme d'extrait, par un service de radio ou de télévision.

Article 37


Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Béta SX.

Article 38


Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention, le nom de la liste est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués. Ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le chargé de production. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis ou groupements politiques.


TITRE 4

PROGRAMMATION


Article 39


Pour le premier tour de scrutin, les émissions de la campagne officielle sont programmées du lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2004, pour la première semaine, et du lundi 15 mars au vendredi 19 mars 2004, pour la seconde semaine. En cas de second tour de scrutin, les émissions sont programmées le jeudi 25 mars et le vendredi 26 mars 2004.

Article 40


Sur France 3 Corse, les émissions sont programmées vers 20 heures. Sur France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, elles sont programmées vers 18 h 45 min.

Article 41


Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées, le cas échéant, dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.


TITRE 5

DIFFUSION


Article 42


La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société en charge de la diffusion des sociétés nationales de programme France 3 et Radio France.

La diffusion des émissions télévisées s'effectue sur l'ensemble des émetteurs de la société nationale de programme France 3 en Corse. La diffusion des émissions radiodiffusées s'effectue sur l'ensemble des émetteurs de la société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme France Bleu Radio Corse Frequenza Mora.

Article 43


En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société Télédiffusion de France en informe immédiatement le chargé de production. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.


TITRE 6

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 44


Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont MM. Francis Beck, Joseph Daniel et Christian Dutoit, conseillers du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et Mme Marie-Hélène Nique-Depret et M. Gil Moureaux, chargés de mission du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 45


L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. François Herard, chargé de production de la société France 3.

Article 46


Les présidents de France Télévisions, de Radio France, de Télédiffusion de France et de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis